La cour administrative d’appel de Douai vient de rappeler avec force que l’espace d’expression réservé aux élus minoritaires dans la communication institutionnelle ne doit pas être dérisoire, même dans les intercommunalités.
Par l’arrêt n°25DA00304 du 21 mai 2026, la cour a confirmé l’annulation partielle du règlement intérieur de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne, qui limitait à un cinquième de page l’espace réservé à l’expression de deux conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire dans les supports de communication de l’agglomération, notamment dans un bulletin annuel pouvant atteindre 80 pages. Un tel choix, au regard de la taille de la publication et de l’ampleur de l’espace laissé à la majorité, est jugé entaché d’« erreur manifeste d’appréciation » par la juridiction d’appel.
Rappelant les exigences de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211‑1 du même code, la cour souligne que l’espace réservé à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité doit être à la fois suffisant et équitablement réparti, compte tenu des caractéristiques de chaque publication.
La décision précise que la communauté d’agglomération de la région de Compiègne ne pouvait utilement se prévaloir du fait que les élus minoritaires faisaient insérer dans leurs publications un QR code afin de renvoyer vers un contenu en ligne plus développé. En effet, il a déjà été jugé que les tribunes des élus minoritaires ne sont pas limitées à du texte brut et qu’elles peuvent comporter des images. Cependant, une telle stratégie de contournement ne peut être imposée comme substitut à un espace matériellement insuffisant dans le support papier ou principal. La collectivité doit d’abord garantir, dans la publication elle‑même, un espace de taille et de présentation compatibles avec un véritable exercice du droit d’expression.
Les élus minoritaires peuvent également exiger de pouvoir s’exprimer dans les espaces de publication en ligne (comme les sites Internet ou certains comptes sur les réseaux sociaux), dès lors qu’ils diffusent des informations sur les réalisations et sur la gestion de la collectivité. Cette dernière ne peut, en principe, refuser tout droit d’expression aux élus d’opposition sur ces supports ni les contraindre à une reproduction du texte déjà publié dans l’éventuel bulletin imprimé. Le règlement intérieur doit fixer, de manière objective, des règles de format (longueur des textes, fréquence de publication…) adaptées à la nature de chaque support et permettre aux élus minoritaires d’y exprimer une pensée construite.
Au‑delà du seul cas de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne, cette décision constitue un signal fort pour l’ensemble des élus locaux, en particulier ceux des intercommunalités où il est encore fréquent qu’aucun espace d’expression ne soit réservé aux élus minoritaires au motif, infondé, qu’il ne s’agirait pas d’« enceintes politiques ».
Conformément à l’article L. 2121‑8 du CGCT, les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI doivent adopter leur règlement intérieur dans les six mois suivant leur installation. Ce règlement doit, dans les communes de 1 000 habitants et plus, définir les modalités d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité.
Le cabinet Rollin Prats, fort d’une expérience reconnue sur ces sujets, se tient à la disposition des collectivités et des élus d’opposition, pour auditer leurs pratiques et leurs règlements, proposer des amendements aux règlements intérieurs et, le cas échéant, engager tous recours devant le juge administratif afin d’assurer le respect de leurs droits.

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