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Reconstruction en urgence suite aux violences urbaines – assouplissement des règles d’urbanisme

Publié le : 19/09/2023

A la suite de la publication d’une première ordonnance n°2023-660 du 26 juillet 2023, venue temporairement assouplir les règles de la commande publique afin d’accélérer la reconstruction et la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par des dégradations ou des destructions liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 (voir notre précédent article Reconstruction en urgence suite aux violences urbaines – assouplissement des règles de la commande publique, publié le 28 juillet 2023), une deuxième ordonnance n°2023-870 du 13 septembre 2023 vient temporairement assouplir les règles d’urbanisme en poursuivant le même objectif d’accélérer la reconstruction après les violences urbaines.

La reconstruction à l’identique est autorisée quelles que soient les règles d’urbanisme en vigueur

L’article 2 de l’ordonnance autorise la reconstruction ou la réfection à l’identique des bâtiments détruits ou dégradés au cours des violences urbaines, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris lorsqu’un plan local d’urbanisme (PLU), tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement.

Des adaptations à la construction initiale sont autorisées dans la limite d’une augmentation ou d’une diminution de 5 % de son gabarit initial ou lorsque les adaptations sont justifiées par un objectif d’amélioration de la performance énergétique, d’accessibilité ou de sécurité. La destination ou la sous-destination du bâtiment ne peuvent, en revanche, pas être modifiées.

La reconstruction ou la réfection ne peuvent pas davantage concerner des bâtiments irrégulièrement édifiés, ni contrevenir aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et restent subordonnées aux prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis.

Le maître d’ouvrage peut débuter les travaux préliminaires sans attendre

L’article 3 de l’ordonnance permet au maître d’ouvrage de débuter les opérations préliminaires de démolition, terrassement et fondation dès le dépôt de sa déclaration ou demande d’autorisation d’urbanisme.

Les procédures d’instruction des demandes de permis sont accélérées

L’ordonnance prévoit plusieurs dispositions pour accélérer l’instruction des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir.

Le délai d’instruction des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir est réduite à un mois (article 5). Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme lui transmet un exemplaire du dossier dans les cinq jours suivant sa réception. Les avis, accords ou autorisations éventuellement requis sont délivrés dans un délai de quinze jours. Le silence gardé passé ce délai vaut avis favorable ou acceptation tacite (article 6). L’autorité compétente pour délivrer le permis peut recourir à une procédure de participation du public par voie électronique et exempter le projet d’enquête publique (article 7).

Ce régime d’exception s’applique pendant dix-huit mois

Ces dérogations aux règles d’urbanisme s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur. Ce régime d’exception expirera le 15 mars 2025.

Le financement des travaux

Enfin, une troisième ordonnance n°2023-871 du 13 septembre 2023 prévoit trois mesures visant à faciliter le financement de la reconstruction : (i) en accélérant les attributions du fonds de compensation de la TVA (FCTVA), (ii) en autorisant les collectivités territoriales et leurs groupements à bénéficier de subventions allant jusqu’à 100 % du coût des travaux et (iii) en déplafonnant les fonds de concours versés par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à leurs communes.